La réduction des privilèges du pouvoir exécutif est une réalité, non seulement pour le Président de la République, mais aussi pour le Gouvernement. Si le Président de la République a vu ses pouvoirs croitre avec ce Projet de Constitution, il a vu ses privilèges diminuer de façon drastique. Contrairement à la pratique actuelle, le Président de la République du Mali doit désormais être de nationalité malienne uniquement.
Il n’est plus possible pour lui d’avoir une double nationalité.
Il doit nécessairement être âgé au moins de 35 ans et 75 ans au plus.
En aucun cas, il ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.
Il est responsable des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Il peut être poursuivi devant les juridictions de droit commun comme tout citoyen, juste un mois, après la fin de son mandat. Plus question d’une poursuite devant une juridiction spéciale, la Haute Cour de justice étant supprimée.
Il peut être destitué pour haute trahison, c’est-à-dire quand il viole son serment. Il est tenu de déclarer la possibilité de sa destitution dans son serment, comme le dit l’adage malien, hôrôn bè minè a dala kan man (le noble est l’obligé de la parole donnée). Le Président élu qui viole son serment peut être destitué avant la fin de son mandat. Sa destitution ne peut être prononcée qu’à la majorité des trois quarts des membres du Congrès extraordinaire du parlement réuni à cet effet sous la présidence du Président de la Cour suprême. Il ne nomme plus que deux membres de la Cour constitutionnelle.
Il est tenu de déterminer la politique de la Nation et de faire un discours chaque année sur l’état de la Nation devant le Congrès. Plus question de se mettre derrière le Gouvernement, il doit lui-même aller devant la représentation nationale. Une ligne directrice est imposée au Président de la République comme aux autres personnes investies de pouvoirs publics, dans la conduite des affaires.
En effet, l’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts. Si le Président de la République peut toujours dissoudre l’Assemblée nationale, ce pouvoir est si encadré qu’il ne peut, y recourir comme bon lui semble. La dissolution n’est possible qu’après les douze premiers mois suivant l’élection des députés. Après la dissolution, de nouvelles élections législatives doivent être organisées deux (2) mois au moins et quatre (4) mois au plus.
Une fois les députés élus, il est impossible de procéder à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. En cas de non organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution, l’Assemblée nationale est rétablie dans ses fonctions. Il peut toujours faire recours à des mesures exceptionnelles lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, mais aucune institution ne peut être dissoute pendant ce temps.
En ce qui concerne le Gouvernement, ses membres sont désormais sont pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Si la poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême, le jugement relève des juridictions pénales de droit commun. Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables. Plus question de juridiction spéciale.
Le Projet de Constitution, dans sa volonté de redimensionnement des pouvoirs et privilèges des pouvoirs publics, ne s’est pas limité à l’exécutif, mais il a également touché le législatif et le judiciaire.
Source : MRERI | Malibook.net
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