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LÉGISLATION DU TRAVAIL Acte 1.2.3.4.5

LÉGISLATION DU TRAVAIL Acte 1.2.3.4.5

LÉGISLATION DU TRAVAIL :: Acte 1 : L’exercice normal du droit de grève, qu’en est-il ?
 
La grève procède d’une volonté préexistante de cesser temporairement le travail. Elle est une cessation du travail et non pas son exécution fautive : un ralentissement des cadences ou diminution des rythmes de production (grève perlée), des stratégies consistant à désorganiser l’entreprise, constitue une exécution fautive du contrat de travail, par ailleurs, peu importe la durée de la cessation.
 
Le droit de grève est un doit individuel mais exercé collectivement qui échappe au monopole du syndicat, en ce sens que les salariés peuvent faire grève nonobstant des mots d’ordre et consignes contraires de la direction de l’organisation syndicale dont ils sont membres. Un seul salarié peut faire grève s’il répond à un mot d’ordre national (Cass. 1995) ou s’il est le seul salarié de l’entreprise (Cass. 13 novembre 1996).
 
De la réglementation de la grève, il ressort que la licéité de la grève s’apprécie essentiellement par rapport au respect des lois, règlements, conventions collectives et à la légitimité des motifs qui sous- tendent le mouvement de protestation.
 
La grève doit avoir un motif professionnel, il doit s’agir de revendications que l’employeur peut satisfaire : niveau des salaires, la durée du travail, les congés et le repos, le droit syndical, l’application des conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit être précédée d’un préavis de 15 jours.

LÉGISLATION DU TRAVAIL :: Acte 2 : L’exercice abusif du doit de grève !
 
Lorsque la grève est menée en violation des règles de forme et de fond, elle peut entraîner l’application de sanctions pénales et disciplinaires. Si les grévistes commettent des infractions liées à leur mouvement, ils en répondront devant la juridiction répressive. Les violences, les menaces, les manœuvres frauduleuses les velléités destinées à pérenniser la grève (assimilées au délit d’entrave de la liberté de travail (voir code pénal malien de 2001) sont constitutives d’infractions pénales. A cet égard la jurisprudence sociale considère ces faits comme une faute civile passible de mesures disciplinaires prises par l’employeur.
 
Le caractère abusif ou illicite de la grève s’apprécie par les méthodes employées :
 

  • De part les méthodes : grève perlée (travail exécuté au ralenti), ou tournante (affecte alternativement ensemble de l’entreprise et le bloque), avec occupation des locaux (grève sur le tas).
  • De part le but poursuivi : grève de solidarité, grève politique.  
     
    Aussi, le recours est-il interdit avant l’épuisement des voies de règlements ouvertes par le législateur. Dans ce cas l’art L.231 du code du travail énonce que la grève est illicite « pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale a acquis force exécutoire ».
     
    L’exercice de la grève n’est pas sans conséquence. Il peut y avoir faute lourde ou délit pénal.
    La faute lourde n’a pas été définie par la loi, selon la jurisprudence du conseil d’Etat français, il s’agit d’une faute d’une extrême gravité qui révèle l’intention de nuire et rend impossible le maintien des relations de travail.
     
    Le juge retient généralement pour faute lourde justifiant la rupture des liens contractuels sans indemnités de licenciement et de préavis, les faits suivants : la participation à une grève illicite ou abusive, la constitution de piquets de grève, l’occupation des lieux du travail, l’inexécution de service de sécurité, incendie entrave à la liberté de travail, séquestration de cadres ou de dirigeants de l’entreprise.
     
    Selon l’art L 231 du Code du travail, les contrats sont rompus sans autres droits que le salaire impayé et l’indemnité de congé acquis à cette date. La violation du droit de propriété, entrave à la liberté de travail, séquestration, violences, voies de fait sont considérés comme des délits pénaux.
     
    Les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux selon les décisions du Comité de la liberté syndicale de l’OIT.
     
    Le Comité ajoute que des sanctions pénales devraient être imposées aux grévistes que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violences contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaires sont commises, et cela sur la base des lois et des règlements qui sanctionnent de tels comportements. Cependant, aucun travailleur participant à une grève de façon pacifique ne devrait être passible de sanctions pénales ou de licenciements pour faute lourde.

LÉGISLATION DU TRAVAIL :: Acte 3 : L’exercice du droit de grève dans le secteur public.
 
Dans le secteur public et au nom du principe de la continuité du service public et dans un souci de protection des usagers la loi a imposé aux fonctionnaires et aux personnes exploitant un service public un service minimum au Mali par la Loi n° 87- 47 du 10 août 1987 sur la grève dans les services publics.
 
Selon le Conseil constitutionnel français «  la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ; les limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ».
 
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 87-47, la grève doit être précédée d’un préavis motivé, présenté par un syndicat représentatif au Ministre de la fonction publique dans un délai de 15 jours avant son déclenchement. Le préavis de grève doit indiquer les motifs, le lieu, la date et l’heure du début de la grève. La cessation concertée du travail échappe donc aux salariés dans les services publics, seul un syndicat représentatif peut déposer un préavis de grève.
 
Si ce préavis n’est pas respecté on parle de grève sauvage ou de grève surprise (qui ne peuvent en principe pas exister dans les services publics). Le non-respect du préavis pourrait constituer une faute lourde pour ses auteurs.  
 
Dans le secteur privé au Mali le code du travail met un délai de 15 jours de préavis. Les grèves perlées (ralentissement) du rythme de la production ou tournantes sont interdites.
 
Le comité de la liberté syndicale de l’OIT admet que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir Recueil 2006, paragr. 574, 344ème rapport, cas n° 2365, paragr.1446 ; 372ème rapport, cas n°3025, paragr.152) pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est -à dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

LÉGISLATION DU TRAVAIL :: Acte 4 : Conditions d’exercice du droit de grève au Mali
 
Les conditions d’exercice du droit de grève sont définies par le Code du Travail en ce qui concerne le secteur privé, et par la loi N° 87-47 AN-RM du 10 Août 1987 relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics, pour le secteur public.
 
1°) L’exercice du droit de grève dans les services publics
 
Il obéit aux principes ci-après :
a) La subordination  de la grève à l’observation d’un préavis.
 
L’article 2 de la loi 87- 47 précité dispose que « L’usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l’article 1er de la présente loi doit être précédé d’un préavis. Le préavis émane de l’organisation syndicale la plus représentative….Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit parvenir 15 jours avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique de gestion territorialement compétente ».
 
A toutes fins utiles, les catégories de personnels visés à l’article 1er de la loi 87-47 sont les agents des services publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public.
 
b ) L’obligation de négociation imposée aux parties en cas de différend collectif.
 
Aux termes de l’article 3 de la loi 87-47 les différends collectifs intervenant entre les personnels et les employeurs visés à l’article 1er de la présente loi font obligatoirement l’objet de négociation entre les parties concernées.
 
A la suite du dépôt du préavis de grève, le conflit est porté devant une commission de conciliation composée de personnalités indépendantes et étrangères au conflit.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé du travail sur proposition conjointe du Ministère intéressé et de l’organisation syndicale la plus représentative au plan national. La Commission élit en son sein son président.
 
Le Président de la commission invite chaque partie à désigner sans délai deux représentants, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit.
 
La Commission peut procéder à toutes enquêtes et requérir des parties la production de tout document d’ordre économique, comptable, financier ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission (article 5 )
 
Les accords qui interviennent sont constatés par un Procès-verbal. Ils sont applicables, sauf stipulation contraire, à compter du jour qui suit leur signature par les parties (article 8).
 
c) L’observation d’un service minimum
 
La cessation concertée du travail est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population.
 
Aussi, conformément aux normes internationales du travail, la loi 87-47 a apporté des restrictions au droit de grève par le biais de l’institution d’un service minimum (articles 14) et de la réquisition du personnel (article 19)
 
La loi n° 87-47 AN- RM du 10 août 1987 relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics  dispose que : « En cas de cessation concertée du travail de la part des personnels visés à l’article 1er de la présente loi, l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, les liaisons et communications indispensables à l’action du gouvernement, des circonscriptions administratives, ainsi que la continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaire, économique et social sont sauvegardés par l’institution d’un service minimum ».
 
Le service minimum est institué dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (note de la commission d’experts du BIT pour l’application des conventions et recommandations).
 
L’exécution du service minimum en cas de grève ne devrait être possible donc que :
 
✓ Dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population ;
✓ Dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ;
✓ Dans les services publics d’importance primordiale.
 
Le service minimum, pour être acceptable, devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires à la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression du syndicat. En effet, la limitation du droit de grève dans les services essentiels par l’institution d’un service minimum perd tout son sens si la législation définissait de façon trop extensive ledit service.
 
Par ailleurs, il est important que les organisations syndicales participent à la détermination du service minimum et du nombre de personnes nécessaire à son maintien. Cela permettrait un échange de vue sur les services strictement nécessaires et contribuerait à éviter que le service minimum ne soit interprété par les syndicats comme un moyen d’entrave de l’action syndicale.
 
Le décret n° 90- 562 du 22 décembre 1990 fixe la liste des services, des emplois et des catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution du service minimum
 
Selon l’article 16 de la loi 87-47, «  Toute personne qui ne défère pas à un ordre d’exécution de service minimal, qui abandonne la tâche à elle confiée, ou qui sciemment se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution de cette tâche, pourra faire l’objet de sanction en dehors des garanties disciplinaires ».

LÉGISLATION DU TRAVAIL :: Acte 5 : Travailleurs auxquels le droit de grève doit être reconnu et Travailleurs qui peuvent en être privés
 
La grève étant l’un des moyens essentiels de revendication dont disposent les organisations de travailleurs, le Comité de la Liberté Syndicale du BIT considère le droit de grève comme un droit général. Il admet néanmoins certaines exceptions concernant les fonctionnaires et les services dits essentiels. La grève peut être également interdite en situation de crise nationale aiguë.
 
1°) Cas des fonctionnaires
 
La convention n° 87 garantit la liberté syndicale dans le secteur public comme dans le secteur privé. Mais cette reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjuge en rien la question du droit de grève des fonctionnaires.  
 
Le Comité de la liberté syndicale a estimé que certaines catégories de fonctionnaires pouvaient se voir refuser le droit de grève. Selon cet organe de contrôle, il s’agit « des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat » (Recueil, para 534) et des fonctionnaires travaillant dans les services essentiels, même ceux n’exerçant pas des fonctions d’autorité.  
 
Mais il s’agit moins d’interdire la grève pour ces catégories de personnel que de prévoir l’institution d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public.
 
2°) La notion de services essentiels
 
La notion de services essentiels varie d’une législation nationale à une autre. Elle peut englober dans un cas extrême toutes les activités que le gouvernement estime appropriées d’y inclure pour des raisons d’ordre public ou de défense de l’intérêt général.
 
S’agissant cependant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels devraient être définis de façon assez restrictive.
 
Ainsi, sont considérés comme services essentiels, les services dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes.
 
Ce qu’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, le concept ne revêt pas cependant un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population.
De même, l’interruption de certains services qui, dans certains pays, seraient susceptible d’entraîner au pire une gêne économique peut s’avérer désastreuse pour d’autres et créer des conditions telles que la santé, la sécurité ou la vie de la population risquent d’être compromises.
 
Ceci dit, le BIT considère, entre autres, comme services essentiels :
 
✓ le secteur hospitalier ;
✓ les services d’électricité ;
✓ les services d’approvisionnement en eau ;
✓ les services téléphoniques ;
✓ le contrôle du trafic aérien.
 
Ne constituent pas par contre des services essentiels au sens strict du terme :
 
✓ la radio- télévision ;
✓ l’hôtellerie ;
✓ le secteur minier ;
✓ les transports en général ;
✓ le secteur de la construction ;
✓ le secteur de l’enseignement ;
✓ les services postaux.
 
Pas plus que celle des services essentiels, cette liste n’est pas exhaustive.
 
3°) Garanties compensatoires en cas d’interdiction de la grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels :
 
Le comité de la liberté syndicale de l’OIT admet que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir Recueil 2006, paragr. 574, 344ème rapport, cas n° 2365, paragr.1446 ; 372ème rapport, cas n°3025, paragr.152) pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est -à dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
 
Lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d’action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services publics.
 
En ce qui concerne la nature des garanties appropriées e cas de restriction de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressées devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement.

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