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SUSPENSION DES ACTIVITÉS POLITIQUES AU MALI : Que dit la Loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant Charte des Partis politiques.

SUSPENSION DES ACTIVITÉS POLITIQUES AU MALI : Que dit la Loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant Charte des Partis politiques.


  • Chapitre XI : Des interdictions, des sanctions et pénalités

Article 45 : Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs. Il leur est spécifiquement interdit la mise sur pied d’organisation à caractère militaire ou paramilitaire.
Aucun parti ne peut se constituer et s’organiser sur une base ethnique, religieuse, linguistique, régionaliste, sexiste ou professionnelle.
Tout parti fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’Etat est nul et de nul effet.

Article 46 : Les partis politiques reconnus coupables d’infractions peuvent encourir les sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • la suspension ;
  • la dissolution.

Article 47 : Il peut être infligé la sanction d’avertissement à un parti politique.

L’avertissement est prononcé par arrêté motivé du Ministre chargé de l’Administration Territoriale en cas de violation des articles 10, 11, 24, 26 et 27 de la présente loi.

En cas de menace à l’ordre public ou d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale saisit immédiatement la juridiction compétente aux fins de suspension du parti.

La suspension fait perdre temporairement à un parti sa capacité juridique.
Toutes les activités du parti sont interdites. Les militants du parti ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion.
Tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu’à la levée de la mesure de suspension.
Le parti politique suspendu peut saisir le juge compétent dans les conditions déterminées par la loi.

Article 48 : La mesure de dissolution, dans le cadre des sanctions, frappe les partis politiques reconnus coupables d’atteinte à la souveraineté nationale, à l’intégrité du territoire ou à la démocratie.

La dissolution d’un parti intervient lorsque :

  • la direction nationale du parti prend des engagements ou signe des accords susceptibles de compromettre la souveraineté nationale ;
  • le parti se livre à des manifestations armées ou à des actions terroristes ;
  • le programme du parti compromet l’unité nationale et l’intégrité du territoire ;
  • le parti entreprend des actions qui menacent la démocratie.

Cette dissolution est prononcée par le Tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère public.
Celui-ci peut assigner à trois jours francs, et le Tribunal sous les sanctions prévues à l’article 46, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres du parti.

En cas d’infraction aux dispositions des articles 9, 12, 25, 45 et 50, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du Ministère public. Cette dissolution sera publiée par toute voie légale.

Article 49 : Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d’infraction dans le cadre des activités politiques peuvent être assujettis à des pénalités.

Article 50 : Tout dirigeant de parti, tout militant de parti qui par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de Sécurité à s’emparer du Pouvoir d’Etat encourt une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs sans préjudice de la dissolution du parti concerné.

Article 51 : Les dirigeants de partis coupables de fraudes électorales, fiscales ou autres, sont punis conformément au code pénal et aux dispositions pénales de la loi électorale.

Article 52 : Sont punis d’une amende de 50.000 à 100.000 francs et un emprisonnement de trois mois à trois ans, les fondateurs ou dirigeants du parti maintenu ou reconstitué illégalement après une décision judiciaire définitive de dissolution «